Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
27. Tout émetteur qui désire transférer des droits d’émission de son compte général vers son compte de conformité, ou tout émetteur ou tout participant qui désire retirer du système des droits d’émission inscrits dans son compte général, doit transmettre au ministre une demande comprenant les renseignements suivants:
1°  son numéro de compte général et, le cas échéant, de compte de conformité;
2°  la quantité, le type et, le cas échéant, le millésime des droits d’émission qui seront transférés ou retirés;
3°  la raison pour laquelle l’émetteur ou le participant désire retirer des droits d’émission, le cas échéant.
Un émetteur ou un participant peut retirer au maximum 10 000 unités d’émission par année.
D. 1297-2011, a. 27; D. 1184-2012, a. 18; D. 1138-2013, a. 7; D. 1125-2017, a. 27; D. 1462-2022, a. 23.
27. Tout émetteur qui désire transférer des droits d’émission de son compte général vers son compte de conformité, ou tout émetteur ou tout participant qui désire retirer du système des droits d’émission inscrits dans son compte général, doit transmettre au ministre une demande comprenant les renseignements suivants:
1°  son numéro de compte général et, le cas échéant, de compte de conformité;
2°  la quantité, le type et, le cas échéant, le millésime des droits d’émission qui seront transférés ou retirés.
Un émetteur ou un participant peut retirer au maximum 10 000 unités d’émission par année.
D. 1297-2011, a. 27; D. 1184-2012, a. 18; D. 1138-2013, a. 7; D. 1125-2017, a. 27.
27. Tout émetteur ou participant qui désire effectuer une transaction afin de transférer des droits d’émission de son compte général vers son compte de conformité ou de retirer du système des droits d’émission inscrits dans son compte général doit transmettre au ministre une demande comprenant les renseignements suivants:
1°  son numéro de compte général et, le cas échéant, de compte de conformité;
2°  la quantité, le type et, le cas échéant, le millésime des droits d’émission qui seront transférés ou retirés.
D. 1297-2011, a. 27; D. 1184-2012, a. 18; D. 1138-2013, a. 7.
27. Tout émetteur ou participant qui désire retirer du système certains droits d’émission inscrits dans son compte général doit, selon la procédure établie à l’article 27.1, transmettre au ministre une demande de retrait comprenant les renseignements suivants:
1°  son numéro de compte général;
2°  la quantité, le type et, le cas échéant, le millésime et le numéro de série des droits d’émission qui seront retirés.
D. 1297-2011, a. 27; D. 1184-2012, a. 18.
27. Lorsqu’une transaction ne peut être effectuée en raison d’une erreur ou d’une omission relative aux renseignements indiqués dans l’avis visé à l’article 25, parce que cet avis ne satisfait pas aux exigences prévues à cet article, parce qu’un compte ne contient pas suffisamment de droits d’émission ou pour tout autre motif, le ministre en avise les parties concernées dans les 5 jours ouvrables suivant l’échec de l’opération.
D. 1297-2011, a. 27.